Code de commerce · Article

Article L442-9

Article en vigueur depuis le 26 avril 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des autres pratiques prohibées
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
  4. Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises
  5. Section 2 : Des autres pratiques prohibées
IdentifiantLEGIARTI000038415302
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L442-9 du Code de commerce (version du 26 avril 2019)Légifrance →

1. I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services, soit d'effets publics ou privés, notamment à l'occasion d'enchères à distance :

2. 1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ;

3. 2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;

4. 3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.

5. La tentative est punie des mêmes peines.

6. II. - Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

7. III. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

8. 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;

9. 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

10. IV. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux I et II encourent les peines mentionnées aux 2° à 6° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

11. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Jusqu'au 26 avril 2019, le numéro L442-9 portait un autre texte (« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à… »), devenu l'article L442-7 (ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038415302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.