Code de commerce · Article

Article L444-5

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés
IdentifiantLEGIARTI000030985102
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L444-5 du Code de commerce (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L. 444-3, et l'Autorité de la concurrence, pour l'application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir :

2. 1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ;

3. 2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030985102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.