LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000042630123
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L450-2-1 du Code de commerce (version du 9 décembre 2020)Légifrance →
1. Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier.
2. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié.
3. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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