Code de commerce · Article

Article L450-3-2

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000034110488
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L450-3-2 du Code de commerce (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. I. – Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.

2. II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet et pour celui des accords ou pratiques concertées mentionnés à l'article L. 420-2-1, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034110488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.