LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000034110488
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L450-3-2 du Code de commerce (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. I. – Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.
2. II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet et pour celui des accords ou pratiques concertées mentionnés à l'article L. 420-2-1, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.
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