LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000019761597
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L450-6 du Code de commerce (version du 15 novembre 2008)Légifrance →
1. Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs agents des services d'instruction aux fonctions de rapporteur.A sa demande écrite, l'autorité dont dépendent les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 met sans délai à sa disposition, en nombre et pour la durée qu'il a indiqués, les agents nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 450-4.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 50 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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