LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000043539873
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L450-8 du Code de commerce (version du 28 mai 2021)Légifrance →
1. I. - Sous réserve des dispositions du II, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.
2. II. - Lorsque l'opposition porte sur des actes des agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 accomplis au titre de leur mise à disposition du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 450-6, et qu'elle est le fait d'une personne morale, les dispositions du I ne sont pas applicables et elle n'est passible que de la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 52 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
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