1. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour une personne physique de s'opposer à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés au I de l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.
Code de commerce · Article
Article L450-9
Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
- Partie législative
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000043537465
Texte parentLEGITEXT000005634379
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