1. Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 464-2 est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Code de commerce · Article
Article L481-1
Article en vigueur depuis le 11 mars 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des conditions de la responsabilité
- Partie législative
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
- Chapitre Ier : De la responsabilité
- Section 1 : Des conditions de la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000034161974
Texte parentLEGITEXT000005634379
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