Code de commerce · Article

Article L481-5

Article en vigueur depuis le 11 mars 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des conditions de la responsabilité
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
  4. Chapitre Ier : De la responsabilité
  5. Section 1 : Des conditions de la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000034161982
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L481-5 du Code de commerce (version du 11 mars 2017)Légifrance →

1. L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, qui prétend avoir subi l'application ou la répercussion d'un surcoût doit en prouver l'existence et l'ampleur.

2. Toutefois, l'acheteur indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé avoir apporté la preuve de cette répercussion lorsqu'il justifie que :

3. 1° Le défendeur a commis une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 ;

4. 2° Cette pratique a entraîné un surcoût pour le contractant direct du défendeur ;

5. 3° Il a acheté des biens ou utilisé des services concernés par la pratique anticoncurrentielle, ou acheté des biens ou utilisé des services dérivés de ces derniers ou les contenant.

6. Le défendeur peut cependant démontrer que le surcoût n'a pas été répercuté sur l'acheteur indirect ou qu'il ne l'a été que partiellement par son contractant antérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034161982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.