Code de commerce · Article

Article L482-1

Article en vigueur depuis le 11 mars 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : De la prescription des actions
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
  4. Chapitre II : De la prescription des actions
IdentifiantLEGIARTI000034162078
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L482-1 du Code de commerce (version du 11 mars 2017)Légifrance →

1. L'action en dommages et intérêts fondée sur l'article L. 481-1 se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative :

2. 1° Les actes ou faits imputés à l'une des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 481-1 et le fait qu'ils constituent une pratique anticoncurrentielle ;

3. 2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ;

4. 3° L'identité de l'un des auteurs de cette pratique.

5. Toutefois, la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n'a pas cessé.

6. Elle ne court pas à l'égard des victimes du bénéficiaire d'une exonération totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence tant qu'elles n'ont pas été en mesure d'agir à l'encontre des auteurs de la pratique anticoncurrentielle autres que ce bénéficiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034162078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.