1. Lorsque à l'occasion d'une instance en réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle, fondée sur l'article L. 481-1, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande des parties, si la protection de ce secret ne peut être autrement assurée, décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public. Il peut, à la même fin et sous la même condition, déroger au principe du contradictoire, limiter la communication ou la production de la pièce à certains de ses éléments, restreindre l'accès à cette pièce et adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires, sans préjudice de l'exercice des droits de la défense.
Code de commerce · Article
Article L483-2
Article abrogé, en vigueur du 11 mars 2017 au 1er août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
- Partie législative
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
- Chapitre III : De la communication et de la production des pièces
- Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
IdentifiantLEGIARTI000034163491
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément au I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 les dispositions du présent article sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014.
Aller plus loin
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