RattachementSection 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Partie législative
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
Chapitre III : De la communication et de la production des pièces
Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
IdentifiantLEGIARTI000034163517
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L483-6 du Code de commerce (version du 11 mars 2017)Légifrance →
1. A la demande d'une partie, le juge vérifie le contenu de la pièce figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence dont il est allégué qu'elle relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5. A cette fin, il se fait communiquer cette pièce par la personne ou l'autorité de concurrence qui la détient et en prend seul connaissance. Il peut, hors la présence de toute autre personne, entendre l'auteur de la pièce litigieuse assisté ou représenté par toute personne habilitée.
2. Le juge peut se prononcer hors la présence du public. Il adapte la motivation de sa décision aux nécessités de la protection de la confidentialité de la pièce concernée.
Nota : Conformément au I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 les dispositions du présent article sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014.
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