Code de commerce · Article

Article L490-4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE IX : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IX : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038725478
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L490-4 du Code de commerce (version du 5 juillet 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'infraction définie par l'article L. 442-5 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.

Numérotation : Avant le 11 mars 2017, ce texte figurait à l'article L470-4 (ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038725478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.