LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE IX : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038725478
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L490-4 du Code de commerce (version du 5 juillet 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'infraction définie par l'article L. 442-5 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.