RattachementSection 1 : De la création et de la forme de la lettre de change.
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : Des effets de commerce.
Chapitre Ier : De la lettre de change
Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change.
IdentifiantLEGIARTI000049712602
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L511-1-1 du Code de commerce (version du 14 mars 2025)Légifrance →
1. La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.
2. La section 12 du présent chapitre ne s'applique pas à la lettre de change électronique.
3. L'acte qui doit être accompli au domicile d'une personne l'est dans les conditions prévues au IV de l'article 15 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 précitée.
Nota : Conformément au III de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard neuf mois après la promulgation de ladite loi. Il ne s'applique pas aux titres mentionnés au I de l'article 14 établis avant cette date.
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