LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : Des effets de commerce.
Chapitre II : Du billet à ordre.
IdentifiantLEGIARTI000049712647
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L512-1-1 du Code de commerce (version du 14 mars 2025)Légifrance →
1. Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.
2. L'article L. 511-1-1 relatif à la lettre de change électronique s'applique au billet à ordre électronique en tant qu'il n'est pas incompatible avec la nature de ce titre.
Nota : Conformément au III de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard neuf mois après la promulgation de ladite loi. Il ne s'applique pas aux titres mentionnés au I de l'article 14 établis avant cette date.
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