LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
Section 5 : Des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000038611795
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L522-38 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation prescrite à l'article L. 522-1 un établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom de warrants, ou tout autre nom, des bulletins de gages négociables ou des reçus d'entreposage.
2. Toute infraction à cette prohibition est punie d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement d'un an.
3. Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 34 de l'ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
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