Code de commerce · Article

Article L524-2

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : Du warrant pétrolier
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre IV : Du warrant pétrolier
IdentifiantLEGIARTI000006234511
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L524-2 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Pour établir la pièce qui est dénommée " warrant pétrolier ", le greffier du tribunal de commerce de la situation des produits à warranter inscrit, d'après les déclarations de l'emprunteur, la nature, la qualité, la quantité, la valeur, le lieu de situation des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant pétrolier, arrêtées entre les parties.

2. Le warrant est signé par l'emprunteur.

3. Il n'est valable que pour trois ans au plus, mais peut être renouvelé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006234511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.