RattachementSection 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
IdentifiantLEGIARTI000038584690
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L526-13 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.
2. Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts fait l'objet d'obligations comptables simplifiées.
3. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
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