Code de commerce · Article

Article L526-14

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
  5. Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
IdentifiantLEGIARTI000038584714
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L526-14 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Le bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 sont déposés chaque année au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 pour y être annexés.

2. En cas de non-respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de son bilan ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038584714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.