RattachementSection 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
IdentifiantLEGIARTI000038584706
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L526-15 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 526-12 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.
2. En cas de renonciation, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre dont il relève en application de l'article L. 526-7. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.
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