Code de commerce · Article

Article L526-31

Article en vigueur depuis le 15 mai 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Du transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
  5. Section 4 : Du transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel
IdentifiantLEGIARTI000045168934
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L526-31 du Code de commerce (version du 15 mai 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des articles L. 223-9, L. 225-8-1 et L. 227-1, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d'un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045168934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.