Code de commerce · Article

Article L527-2

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er janvier 2022.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VII : Du gage des stocks.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre VII : Du gage des stocks.
IdentifiantLEGIARTI000031943831
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L527-2 du Code de commerce (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

2. 1° La désignation des créances garanties ;

3. 2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;

4. 3° La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également ;

5. 4° Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031943831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.