1. Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.
Code de commerce · Article
Article L527-4
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VII : Du gage des stocks.
- Partie législative
- LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
- TITRE II : Des garanties.
- Chapitre VII : Du gage des stocks.
IdentifiantLEGIARTI000033462326
Texte parentLEGITEXT000005634379
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