Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er janvier 2022.
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CodeCode de commerce
RattachementChapitre VII : Du gage des stocks.
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre VII : Du gage des stocks.
IdentifiantLEGIARTI000031943819
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L527-5 du Code de commerce (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Les stocks restent entièrement gagés jusqu'au complet paiement de la créance garantie, sauf stipulation prévoyant que l'étendue du gage diminue à proportion du paiement de la créance.
2. Les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l'assiette du gage.
3. Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
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