Code de commerce · Article

Article L527-7

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er janvier 2022.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VII : Du gage des stocks.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre VII : Du gage des stocks.
IdentifiantLEGIARTI000031943810
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L527-7 du Code de commerce (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à l'échéance.

2. Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031943810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.