Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre VII : Du gage des stocks.
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre VII : Du gage des stocks.
IdentifiantLEGIARTI000031943810
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L527-7 du Code de commerce (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à l'échéance.
2. Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
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