Code de commerce · Article

Article L621-107

Article transféré, en vigueur du 4 janvier 2003 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la nullité de certains actes
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
  4. Chapitre Ier : Du redressement judiciaire
  5. Section 3 : Du patrimoine de l'entreprise
  6. Sous-section 2 : De la nullité de certains actes
IdentifiantLEGIARTI000006237677
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-107 du Code de commerce (version du 4 janvier 2003)Légifrance →

1. I. - Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

2. 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

3. 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

4. 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

5. 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;

6. 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;

7. 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;

8. 7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.

9. II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Numérotation : Jusqu'au 4 janvier 2003, le numéro L621-107 portait un autre texte (« I. - Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur… »), devenu l'article L632-1 (loi n° 2007-211 du 19 février 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006237677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.