Code de commerce · Article

Article L622-32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006236747
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L622-32 du Code de commerce (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-52 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006236747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.