RattachementChapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000019984713
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L622-4 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production.
2. L'administrateur a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le débiteur aurait négligé de prendre ou de renouveler.