Code de commerce · Article

Article L624-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
  5. Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000028723981
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L624-1 du Code de commerce (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.

2. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

3. Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-103 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028723981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.