Code de commerce · Article

Article L624-10-1

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
  5. Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
IdentifiantLEGIARTI000019984035
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L624-10-1 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019984035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.