1. Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
Code de commerce · Article
Article L624-10-1
Article en vigueur depuis le 15 février 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
- Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
IdentifiantLEGIARTI000019984035
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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