Code de commerce · Article

Article L624-18

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
  5. Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
IdentifiantLEGIARTI000019984041
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L624-18 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-124 (loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019984041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.