1. Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Code de commerce · Article
Article L624-2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
- Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000044052628
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-104 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L624-2 portait un autre texte (« Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de… »), devenu l'article L651-1 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Aller plus loin
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