RattachementSection 6 : De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
Section 6 : De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles
IdentifiantLEGIARTI000044048599
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L624-21 du Code de commerce (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure.
Nota : Conformément au II de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. La référence faite à l'article L. 624-21 du code de commerce se lira jusqu'à cette date comme faite à l'article 2332-4 du code civil.
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