Code de commerce · Article

Article L624-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 6 : De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
  5. Section 6 : De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles
IdentifiantLEGIARTI000044048599
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L624-21 du Code de commerce (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure.

Nota : Conformément au II de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. La référence faite à l'article L. 624-21 du code de commerce se lira jusqu'à cette date comme faite à l'article 2332-4 du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044048599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.