1. Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
Code de commerce · Article
Article L624-8
Article en vigueur depuis le 15 février 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des droits du conjoint.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
- Section 2 : Des droits du conjoint.
IdentifiantLEGIARTI000019984031
Texte parentLEGITEXT000005634379
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