Code de commerce · Article

Article L625-4

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la vérification des créances.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
  5. Section 1 : De la vérification des créances.
IdentifiantLEGIARTI000019984691
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L625-4 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

2. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.

3. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-127 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L625-4 portait un autre texte (« A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer… »), devenu l'article L653-4 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019984691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.