RattachementSection 1 : De la vérification des créances.
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
Section 1 : De la vérification des créances.
IdentifiantLEGIARTI000019984691
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L625-4 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
2. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.
3. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.