Code de commerce · Article

Article L626-16-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 20 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
  5. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000028722149
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L626-16-1 du Code de commerce (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal donne mandat à l'administrateur, en application de l'article L. 626-16, de convoquer les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 à l'effet de statuer sur les modifications statutaires induites par le plan, il peut décider que l'assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028722149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.