Code de commerce · Article

Article L626-19

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
  5. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000019984099
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L626-19 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.

2. La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-77 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L626-19 portait un autre texte (« Les jugements et arrêts de condamnation rendus en… »), devenu l'article L654-20 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019984099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.