1. Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
2. La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-77 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L626-19 portait un autre texte (« Les jugements et arrêts de condamnation rendus en… »), devenu l'article L654-20 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.