1. Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.
Code de commerce · Article
Article L626-30-3
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des comités de créanciers.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
- Section 3 : Des comités de créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000028722154
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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