Article abrogé, en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des comités de créanciers.
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
Section 3 : Des comités de créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000019984144
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L626-34-1 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan.
2. Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres.
Aller plus loin
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