Code de commerce · Article

Article L628-10

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
  5. Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
IdentifiantLEGIARTI000028722595
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L628-10 du Code de commerce (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32, sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.

2. Le délai prévu à l'article L. 628-8 est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028722595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.