RattachementSection 1 : De l'ouverture de la procédure
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000044052810
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L628-2 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
2. L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L628-2 portait un autre texte (« Sauf dispense ordonnée par le juge-commissaire, il est… »), devenu l'article L670-2 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.