1. Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article L. 626-32, le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article L. 628-1, demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers.
Code de commerce · Article
Article L628-9
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
- Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
IdentifiantLEGIARTI000028722593
Texte parentLEGITEXT000005634379
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