1. Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de ce débiteur.
Code de commerce · Article
Article L631-3-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE III : Du redressement judiciaire.
- Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000028723086
Texte parentLEGITEXT000005634379
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