1. Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné.
Code de commerce · Article
Article L640-3-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000028723426
Texte parentLEGITEXT000005634379
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