Code de commerce · Article

Article L641-12

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2010.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000023217246
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L641-12 du Code de commerce (version du 11 décembre 2010)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :

2. 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;

3. 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;

4. 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.

5. Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.

6. Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 622-16.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L622-13 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023217246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.