1. Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.
Code de commerce · Article
Article L641-14-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000028722575
Texte parentLEGITEXT000005634379
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