1. Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Code de commerce · Article
Article L641-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006238537
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L622-5 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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