Code de commerce · Article

Article L642-21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 15 février 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire.
  4. Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
  5. Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
IdentifiantLEGIARTI000006238819
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L642-21 du Code de commerce (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 631-22 et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l'arrêté d'un plan de redressement, les dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006238819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.