1. Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 631-22 et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l'arrêté d'un plan de redressement, les dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la présente section.
Code de commerce · Article
Article L642-21
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 15 février 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire.
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
- Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
IdentifiantLEGIARTI000006238819
Texte parentLEGITEXT000005634379
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