TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000045170155
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L642-22-1 du Code de commerce (version du 15 mai 2022)Légifrance →
1. Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
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