Code de commerce · Article

Article L642-22-1

Article en vigueur depuis le 15 mai 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
  5. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000045170155
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L642-22-1 du Code de commerce (version du 15 mai 2022)Légifrance →

1. Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045170155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.