Code de commerce · Article

Article L642-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
  5. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006238837
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L642-23 du Code de commerce (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.

2. La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L622-19 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006238837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.