TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006238837
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L642-23 du Code de commerce (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.
2. La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève.